La loi de Finances 2024 amène son lot de réformes et de changements.
Quelles sont les principales mesures patrimoniales ?
Impôt sur le revenu
• Indexation annuelle des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, selon l’indice de la hausse des prix à la Consommation, hors tabac, de 2023 par rapport à 2022, soit un taux de revalorisation de 4.80 %.
À noter : le barème de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) n’a jamais été revalorisé ;
• Revalorisation de la limite d’application du régime micro-BA à 120 000 € en 2024 et 2025.
À noter : la prochaine actualisation interviendra au 1er janvier 2026 comme pour les régimes micro-BIC et micro-BNC ;
• Augmentation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (publié au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) de 5.40 % : 46 368 € ;
• Prélèvement à la Source (PAS) : à partir du 1er septembre 2025, le taux de PAS sera individualisé de plein droit pour les couples soumis à une imposition commune (autres conditions inchangées) ;
• PER pour les mineurs : plus de souscription possible depuis le 1er janvier 2024 ;
• Création du Plan d’Epargne Avenir Climat (PEAC) : nouveau produit d’épargne financière réservé aux moins de 21 ans ;
• Réduction d’impôt « IR-PME » : le dispositif « IR-PME » au taux majoré de 25 % est prolongé jusqu’à fin 2025. Ce dispositif est étendu aux souscriptions en numéraire réalisées au capital de jeunes entreprises innovantes entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Ce nouveau volet ouvre droit à des réductions d’impôt au taux de 30 % ou 50 % en fonction de la part de dépenses de recherche de l’entreprise.
Mesures relatives à l’immobilier
• Abattement sur les plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social : extension du dispositif et prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 ;
• Réduction d’impôt en cas d’opérations de restauration immobilière « Malraux » portant sur des immeubles situés dans des quartiers anciens dégradés ou présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés : prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 ; la réduction d’impôt pour investissement « Denormandie ancien » est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 et ses taux historiques sont maintenus ;
• Réajustement des règles d’imposition de la location de meublés de Tourisme. L’article modifiant les règles d’imposition des loueurs de meublé de Tourisme ont été conservées par erreur dans le texte définitif. Cette modification pourrait être corrigée puisque le Gouvernement a précisé rectifier les choses dans une prochaine instruction ;
• Nouvelle mesure anti-abus relative à la valeur imposable à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). La valorisation de la fraction des parts ou actions imposables ne prend plus en compte les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes aux actifs imposables (comme dans le cas d’une détention en direct). Le but est de mettre fin à l’optimisation lorsque l’immeuble est détenu par une société.
Mesures relatives aux droits de mutation à titre gratuit
• Remise en cause de la déductibilité de la créance de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. La valeur correspondant à cette dette donne lieu à la perception de droits de mutation par décès à la charge du nu-propriétaire. Les droits acquittés par ce dernier lors de la donation avec réserve d’usufruit seront imputés sur les droits de mutation par décès auxquels il est assujetti. Dans le cas où les droits acquittés seraient supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier, le surplus ne fera l’objet d’aucune restitution ;
• La mesure ne s’applique pas :
– À l’usufruit légal ou conventionnel du conjoint survivant (articles 757 ou 1094-1 du code civil) ;
– Aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Est-ce applicable au quasi-usufruit résultant du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
À priori non (interprétation majoritaire), compte tenu de la rédaction du texte « dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ». En effet, dans le cas d’une désignation bénéficiaire en démembrement, le défunt, qui est l’assuré du contrat ne s’est réservé aucun usufruit puisque le démembrement n’interviendra qu’à son décès.
Est-ce applicable en cas de donation d’une créance, comme un contrat de capitalisation ?
À priori non, puisqu’un contrat de capitalisation n’est pas une somme d’argent.
• Impact de la date d’entrée en vigueur : succession ouverte à compter du 29 décembre 2023 (date de promulgation). Les donations de sommes d’argent réalisées antérieurement sont concernées dès lors que l’usufruitier est toujours vivant lors de l’entrée en vigueur du texte.
Création d’un nouveau délit fiscal
La loi de Finances comporte plusieurs dispositions relatives à la lutte renforcée contre la fraude fiscale : outre la prorogation et l’extension des mesures existantes, il est créé un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale.
Il vise les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de tiers des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.