Dans une décision du 2 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle avec fermeté qu’une donation-partage ne peut être reconnue comme telle que si chaque bénéficiaire reçoit un lot distinct. Toute attribution en indivision, même partielle, expose l’acte à une requalification en donation simple, avec des conséquences juridiques et fiscales majeures.
La donation-partage est un outil patrimonial prisé des familles et largement encouragé par le législateur. Elle permet d’anticiper la transmission, de répartir équitablement les biens entre les héritiers et de sécuriser les volontés du donateur.
Mais pour que cet acte porte tous ses effets, encore faut-il qu’il soit rigoureusement préparé. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-16.329), vient rappeler qu’une erreur de forme peut suffire à faire tomber l’équilibre de l’opération.
En l’espèce, l’attribution d’un bien en indivision à plusieurs enfants a suffi à priver l’acte de sa qualification de donation-partage.
Une affaire révélatrice d’une erreur fréquente
Les faits remontent à 1971. À cette époque, des parents décident de transmettre leur patrimoine à leurs quatre enfants par le biais d’une donation-partage. Trois d’entre eux reçoivent des parcelles de terrain bien identifiées, mais également un tiers indivis d’une maison d’habitation.
Le quatrième enfant, quant à lui, perçoit une soulte censée compenser la valeur de son lot.
Des années plus tard, ce dernier conteste la nature juridique de l’acte. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une véritable donation-partage, puisque le bien immobilier n’a pas été attribué de manière exclusive à un seul héritier mais réparti en indivision. La cour d’appel de Lyon lui donne raison.
Elle estime que la présence d’une indivision empêche de parler d’allotissement matériel conforme à l’article 1075 du Code civil, et requalifie donc l’acte en donation simple.
La Cour de cassation confirme : une indivision, même partielle, suffit
Les autres enfants contestent cette requalification devant la Cour de cassation. Ils soutiennent que l’acte litigieux comportait bien, pour chacun, des lots distincts, et que l’indivision sur un seul bien ne remettait pas en cause la qualification globale.
Mais la première chambre civile rejette ce raisonnement. Elle affirme que la présence d’une indivision, même partielle, empêche l’acte d’être qualifié de donation-partage.
Dès lors, la totalité de la donation doit être requalifiée en donation simple, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Cette position confirme une jurisprudence constante. Déjà en 2013, la haute juridiction avait rappelé que la donation-partage suppose une répartition matérielle effective entre les donataires (arrêts du 6 mars et du 20 novembre 2013).
Un simple partage de droits indivis ne suffit pas à remplir cette exigence.
Les conséquences lourdes d’une requalification
La requalification d’une donation-partage en donation simple n’est pas une simple formalité. Elle entraîne des effets de droit majeurs :
- Les biens donnés sont réputés faits en avancement de part successorale, ce qui signifie qu’ils devront être rapportés à la succession. En donation-partage, en revanche, les biens ne sont pas rapportables (article 843 du Code civil) ;
- Le « gel des valeurs » est perdu. Dans une donation-partage, les biens sont évalués au jour de l’acte. En donation simple, c’est la valeur au jour du décès du donateur qui est retenue (article 922 du Code civil). Cela peut générer d’importants déséquilibres entre les héritiers ;
- Les donataires peuvent exercer une action en complément de part pour cause de lésion, s’ils estiment avoir été lésés de plus du quart (article 889 du Code civil). Cette action n’est pas ouverte en matière de donation-partage.
Ainsi, une erreur d’allotissement peut engendrer des contentieux successoraux complexes et compromettre les objectifs de paix familiale initialement recherchés.
Quelles alternatives pour éviter ce risque ?
Lorsque le patrimoine ne permet pas une répartition parfaitement individualisée, d’autres solutions peuvent être envisagées. Le donateur peut, par exemple, opter pour une donation hors part successorale avec dispense de rapport, dans la limite de la quotité disponible.
Cela permet d’exclure certains biens du calcul de la réserve héréditaire sans fausser la répartition entre les héritiers réservataires.
Autre option plus technique : apporter le bien en indivision à une société civile, puis procéder à une donation des parts sociales. La donation-partage portera alors non pas sur un bien indivis, mais sur des titres clairement identifiables, facilitant l’allotissement.
Cette stratégie suppose toutefois une vigilance accrue sur le plan fiscal, notamment au regard des plus-values latentes.
Une vigilance indispensable en amont
Cet arrêt du 2 juillet 2025 rappelle que la rigueur rédactionnelle est une condition essentielle à la validité des actes patrimoniaux. Si la donation-partage est un instrument efficace de transmission anticipée, elle ne supporte pas l’improvisation.
L’indivision résiduelle, même issue d’une bonne intention, peut suffire à faire tomber tout l’édifice juridique. Notaires et praticiens sont donc appelés à redoubler de vigilance pour éviter à leurs clients les conséquences souvent lourdes d’une requalification inattendue.


