L’épargne salariale repose principalement sur deux produits : le PEE – Plan d’Epargne d’Entreprise – et le PERCO – Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.
Ce sont des dispositifs d’épargne collectifs qui s’appuient sur les systèmes d’intéressement et de participation.
L’une des ambitions assignées à la loi Pacte (loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, promulguée le 22 mai 2019) par le législateur est de « mieux partager la valeur ». De nombreuses mesures de la loi favorisent l’intéressement, la participation et le développement de l’épargne salariale et vise à les étendre au plus grand nombre.
1 – Les mesures sur l’intéressement, la participation et l’abondement
Hausse du plafond de l’intéressement
La loi Pacte (article 155) a modifié le montant du plafond des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire.
Auparavant plafonnées à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (le PASS, égal à 40,524 € annuel en 2019), les primes peuvent dorénavant atteindre les trois-quarts de ce plafond, soit 30,393 € en 2019.
Le régime fiscal de l’intéressement placé dans un PEE est adapté dans la même mesure : les sommes exonérées d’impôt sur le revenu sont plafonnées aux trois-quarts (au lieu de la moitié) du PASS.
Baisse du forfait social
En matière de forfait social (contribution à la charge de l’employeur dont le taux normal est de 20 %), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2019 a embarqué une partie des dispositions prévues dans la loi Pacte pour qu’elles puissent être mises en œuvre dès le 1er janvier 2019.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la participation, l’intéressement et l’abondement sur les plans d’épargne salariale bénéficient de l’exonération totale du forfait social (au lieu d’un taux réduit de 8 %).
Pour les entreprises de 50 à de 249 salariés, le forfait social est supprimé sur l’intéressement. Le forfait social appliqué à l’abondement des employeurs sur un fond d’actionnariat salarié (PEE) passe quant à lui de 20 % à 10 %.
Cependant, ce taux réduit ne s’applique que si l’abondement est utilisé pour l’achat de titres de l’entreprise.
2 – Les nouveautés du PEE
Elargissement de la base de bénéficiaires
Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale doit être menée au sein de chaque branche, et conclut au plus tard le 31 décembre 2020. Les entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche pourront se référer à ce régime. Des critères de performance liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent être intégrés à cette négociation (en attente du décret fixant la liste des critères).
Abondement unilatéral de l’employeur
La loi Pacte offre la possibilité à l’employeur d’attribuer un abondement uniforme à tous les salariés, et ce, même en l’absence de contribution du salarié. Cet abondement unilatéral prend la forme d’obtention par le salarié d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise qui sont bloqués dans le PEE pendant au moins 5 ans (décret à paraitre pour les conditions d’application de cet abondement).
Une autre forme d’abondement unilatéral de l’employeur apparait dans la loi Pacte sous forme de rétrocession des plus-values mobilières par les actionnaires aux salariés (article 162). Ce dispositif prévoit la conclusion d’un accord qui permet aux actionnaires effectuant une plus-value lors de la vente de leurs actions d’en restituer une part aux salariés. Cette part constitue l’abondement de l’entreprise sur le PEE des salariés. Cet accord peut être pris par un ou un groupement d’actionnaires. En revanche, il doit concerner l’ensemble des salariés adhérents au PEE.
Alimentation du PEE par le salarié
En cas d’augmentation de capital de leur entreprise, les salariés ont désormais la possibilité d’acheter des titres de leur entreprise avec une décote de la valeur de 30 % ou 40 % (selon si la durée du blocage prévue dans le PEE est de 5 ans ou de 10 ans) au lieu de 20 % ou 30 % avant la loi (article 162-IX).
Protection renforcée du salarié épargnant
Certaines dispositions de la loi renforcent la protection du salarié épargnant.
Par ailleurs, un relevé annuel obligatoire, avec le choix d’affectation de son épargne au sein du plan et le montant des valeurs mobilières au 31 décembre de l’année précédente, doit être remis à l’épargnant par le teneur du compte (en attente de la parution d’un décret).
3 – Les nouveautés du PERCO
Le PERCO fait partie de la réforme de l’épargne retraite initiée par la loi Pacte. Au terme de la réforme, le PERCO sera intégré dans le nouveau PER (Plan Epargne Retraite). Mais avant cette intégration, la loi Pacte prévoit des mesures transitoires relatives au PERCO.
Ainsi, la mise en place d’un PERCO n’est plus soumise à l’existence préalable d’un PEE ou d’un PEI – Plan d’Epargne Interentreprises (article 161). Cette mesure d’assouplissement devrait permettre un développement du PERCO.
Les frais de tenue de compte du PERCO d’un salarié qui quitte l’entreprise sont exclusivement à sa charge, alors qu’ils sont à la charge de l’employeur tant que le salarié est dans l’entreprise. Par manque de transparence des frais et d’information des détenteurs de PERCO, le poids de ces frais a souvent fait l’objet de plaintes d’anciens salariés.
Ces frais vont désormais être plafonnés en vertu de l’article 155).
De fait, le décret du 20 août 2019 fixe ce plafond à un montant annuel de 20 €. Toutefois pour les petits PERCO inférieurs à 400 €, les frais de gestion ne peuvent excéder 5 % du total des sommes et valeurs inscrites en compte.
Le PERCO +, créé en 2015, bénéficie d’une réduction du forfait social à 16 % au lieu de 20 % sous 2 conditions :
- Il doit faire appel à la gestion pilotée par défaut et 7 % minimum des sommes placées sur le PERCO doivent être investies en titres éligibles au PEA-PME.
La loi Pacte prévoit le même dispositif pour le nouveau PER (dont fera partie la PERCO) mais avec un taux de titres éligibles au PEA-PME de 10 % - Les entreprises disposant déjà d’une PERCO + pourront garder le bénéfice d’un forfait social à 16 % pendant encore 3 ans après l’entrée en vigueur de cette mesure en maintenant un niveau de 7 % des sommes investies en titres éligibles au PEA-PME.
4 – Autres dispositions
La loi comporte également diverses mesures qui simplifient la mise en place des dispositifs d’épargne salariale telle que l’harmonisation des règles de versement de l’intéressement et de la participation ou le renforcement de la lisibilité des relevés à destination des salariés.
La liste des informations présentes sur le relevé annuel de situation est précisée par le décret du 20 août 2019. Il comprend notamment un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l’année écoulée. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.